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Les astreintes et le temps de travail effectif - Cour de cassation 14 mai 2025

Publié le 22 janvier 2026

De Uriopss Centre

  • Article

INFO Centre-Val de Loire

Aperçu Paru dans Union Sociale d'octobre 2007, n° 210 : Le document unique des délégations

Définition :
Pour rappel, le Code
du travail définit dans son article L3121-9 l'astreinte :
"Une période
d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être
sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate
de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au
service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme
un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une
contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte
sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable."
Si le salarié
intervient pendant l'astreinte, seul ce temps d'intervention constitue du temps
de travail effectif et est rémunéré comme tel. La période d'astreinte
proprement dite, hors intervention, fait l'objet d'une compensation en repos ou
financière.

NOTA BENE :
Par un arrêt du 14
mai 2025, la Cour de cassation rappelle que les périodes d'astreinte doivent
être qualifiées de temps de travail effectif lorsque les contraintes imposées
au salarié présentent une intensité telle qu'elles portent atteinte, de manière
objective et très significative, à sa capacité de disposer librement du temps
durant lequel il n'est pas sollicité professionnellement et de se consacrer à
des activités personnelles. En cas de litige, il appartient aux juges du fond
de procéder à une analyse concrète des modalités d'exécution de l'astreinte
afin de déterminer si celles-ci placent le salarié dans une situation de
disponibilité permanente et immédiate à l'égard de l'employeur.
Comment mettre en
place l'astreinte dans mon association ?
Le Code du travail
dis...

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