Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-15.732), les juges de la chambre sociale rappellent que le salarié qui travaille de sa propre initiative pendant un arrêt de travail pour maladie ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il démontre l'existence d'un préjudice réel.
La question ainsi que se pose le juge : qui est l'origine du travail ?
Dans cette affaire, la salariée avait invoquée l'article L.1421-1 du Code du travail précisant que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, les juge, à travers un faisceau d'indices, ont rejeté le moyen de pourvoi de la salariée et relèvent que :
- la salariée avait travaillé pendant son arrêt maladie de sa propre initiative;
- aucun élément ne permettait de démontrer que l'employeur lui avait demandé ou imposé d'exercer une activité professionnelle;
- la salariée n'apportait pas la preuve de la réalité et de l'étendu du préjudice qu'elle invoquait.
L’arrêt s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle...